L’Assemblée nationale a adopté le 30 juin 2026, en troisième lecture, le projet de loi relatif à l’aide à mourir. Après plus de vingt ans de débats, la France reconnaît enfin qu’une aide active à mourir est possible… dans des circonstances exceptionnelles, uniquement sous la forme du suicide assisté ; l’euthanasie devenant une possibilité uniquement lorsque la personne n’est pas en mesure de réaliser l’acte elle-même. C’est une avancée mais le texte reste excessivement médicalisé et fondé sur les critères de la maladie plutôt que sur la volonté de la personne.
Pour « Ultime Liberté », cette évolution ne répond pas aux attentes des citoyens. « Cette loi ne crée pas un droit à mourir. Elle crée un droit à mourir… à condition d’être suffisamment malade. Ce n’est pas la liberté de choisir, c’est une exception accordée par… la médecine. ».
Un parcours du combattant pour le simple droit à choisir sa fin de vie
Pour bénéficier de cette aide à mourir, la personne devra satisfaire à une succession de critères médicaux particulièrement restrictifs. Sa volonté ne suffira pas. Elle devra convaincre plusieurs médecins, démontrer que sa maladie répond aux critères fixés par la loi, attendre une procédure collégiale et obtenir une validation médicale.
Pour Ultime Liberté, cette logique est profondément inversée. Dans une démocratie, c’est à la personne consciente et libre de décider si son existence est arrivée à son terme. Le rôle du médecin est d’informer, d’accompagner et de sécuriser cette décision, non de
l’autoriser.
Les grands oubliés de la loi
Des dizaines de milliers de Français-es resteront exclus du dispositif. C’est notamment le cas des personnes atteintes de la maladie : de Charcot, d’Alzheimer, à corps de
Lewy ; de Parkinson ; de certaines personnes atteintes de sclérose en plaques ; des personnes âgées atteintes de polypathologies entraînant une perte irréversible d’autonomie ; de celles qui ne supportent plus les conséquences du très grand âge ; de toutes les personnes qui, sans être en phase terminale, considèrent librement que leur vie est accomplie. Pour toutes ces personnes, la réponse de la loi demeure : « vous n’êtes pas encore assez malade ».
Une volonté qui peut être effacée.
Les directives anticipées ne permettent toujours pas de garantir l’application d’une volonté clairement exprimée lorsque la personne perd ensuite ses capacités d’expression. Une décision prise lucidement aujourd’hui peut ainsi devenir inapplicable demain.
Il est indispensable de revoir la copie, de définir une réforme fondée sur un principe simple: la seule question n’est pas de savoir si la maladie est suffisamment grave. La véritable question est de savoir si une personne majeure, libre, lucide et pleinement consciente estime que son parcours de vie est achevé. La liberté de choisir sa fin de vie ne doit pas dépendre d’un seuil pathologique défini par l’État ou par le corps médical. Elle constitue une liberté individuelle fondamentale qui mérite d’être pleinement reconnue.
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en savoir plus, argumentaire: Fin-de-vie_Parlons-en
Assez de manipulation et faux semblant, cette loi n’est qu’une loi de protection corporatiste des médecins. Le citoyen n’est toujours pas considéré comme une personne à part entière, libre de ses choix mais devant dépendre du bon vouloir d’une instance supérieure. Lamentable.
Le Conseil constitutionnel a validé l’intégralité de la loi relative au droit à l’aide à mourir.
Si cette loi constitue un progrès, elle demeure insuffisamment de liberté, trop restrictive et trop médicalisée. Le texte reste centré sur une logique de fin de vie médicalement encadrée. L’accès à l’aide à mourir est subordonné à des critères pathologiques stricts qui exclue la grande majorité des citoyen-nes.
Aucune des dispositions contestées par la droite institutionnelle et les corporatistes n’a été censurée.
Le Conseil constitutionnel a toutefois assorti sa décision de trois réserves d’interprétation du texte qui s’imposeront dans sa mise en œuvre.
La première concerne les majeurs protégés : les observations de la personne chargée de leur mesure de protection devront être prises en compte par le médecin, sans pour autant lui donner un pouvoir de veto.
La deuxième réserve étend aux pharmaciens la clause de conscience individuelle dont bénéficiaient les médecins et les infirmiers.
La troisième permet au responsable d’un établissement privé de refuser que la procédure se déroule dans ses locaux lorsque cela serait manifestement contraire à ses missions ou à son projet d’établissement, à condition toutefois qu’une autre solution locale existe. Le délit d’entrave a été supprimé dans la loi, à l’inverse de ce qui est prévu dans la loi sur l’IVG.
Cette réserve introduit une fragilité réelle dans l’effectivité du droit, en particulier pour les personnes vivant en établissement, pour celles qui sont les moins mobiles, et dans les territoires où l’offre est déjà limitée.
Ce qui reste à conquérir, c’est l’élargissement de ce droit à la personne et son inscription dans la Constitution au même titre que l’IVG, et qu’il corresponde pleinement à l’objectif de permettre à toute personne majeure et capable de choisir librement le moment, le lieu et les modalités de sa mort, dans le respect de sa volonté.
Il existe une pétition au niveau européen une pétition pour inscrire dans la Charte Européenne le droit à choisir sa fin de vie, l’aide à mourir volontaire comme droit humain fondamental en Europe.
. Chacun-e peux la signer ici: https://www.lastright.eu/fr/